L'analyse coûts-avantages se joint au dossier de permis de construire
Un centre de données d'au moins 1 MW est réputé valoriser sa chaleur fatale si son facteur de réutilisation atteint 0,20, seuil en vigueur depuis le 1er janvier 2026. À défaut, une analyse coûts-avantages se joint au permis de construire, et l'Île-de-France ajoute ses propres pièces depuis le 1er juillet 2026.
Par Steve Deguilly · Publié le
Le décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 crée les articles R. 237-1 à R. 237-7 du code de l’énergie, en vigueur depuis le 1er janvier 2026. En Île-de-France, une fiche repère de la DRIEAT (direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports) s’y ajoute depuis le 1er juillet 2026 pour l’instruction des demandes d’agrément.
Les bâtiments visés sont ceux qui hébergent le calcul, et la vague de projets liés à l’intelligence artificielle en fait un sujet de conception. Un centre de données d’au moins 1 MW qui ne valorise pas sa chaleur fatale joint son analyse coûts-avantages au dossier de demande de permis de construire. L’étude thermique remonte donc avant l’arrêt des volumes.
Deux seuils, deux obligations distinctes
Le chapitre du code de l’énergie consacré aux centres de données porte deux régimes. Mieux vaut ne pas les confondre.
Le premier commence à 500 kW. L’article L. 236-1 vise la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique, à partir de ce seuil inclus. L’exploitant transmet alors chaque année les informations administratives, environnementales et énergétiques du site, et les met à la disposition du public. L’article D. 236-3 fixe l’échéance au plus tard le 15 mai, pour l’année civile précédente.
La sanction se lit en deux temps à l’article L. 236-3. L’administration met d’abord en demeure, pour un an au maximum, et elle peut rendre cette mise en demeure publique. L’amende, plafonnée à 50 000 euros par centre de données, ne vient qu’ensuite.
Le second régime commence à 1 MW. L’article L. 236-2 impose alors de valoriser la chaleur fatale produite. L’article R. 237-4 apporte deux précisions. Le seuil de puissance s’apprécie à l’échelle du numéro SIRET, donc au niveau de l’établissement. Et le centre est réputé valoriser sa chaleur si son facteur d’efficacité de réutilisation, l’ERF, atteint 0,20.
Seule la chaleur qui sort du site est comptée
Le décret ne définit pas ce facteur. Il renvoie au règlement délégué européen 2024/1364 du 14 mars 2024, dont l’annexe III pose le calcul et l’annexe II définit ses deux termes. Cette lecture change la façon de concevoir le projet.
L’ERF est le rapport entre la chaleur fatale réutilisée et la consommation totale du centre. Le dénominateur couvre toute l’énergie consommée par le centre, mesurée selon la norme EN 50600-4-2 : électricité, combustibles et autres sources employées pour le refroidissement. Le numérateur, lui, ne compte que la chaleur fatale réutilisée en dehors du périmètre du centre : le texte précise que seule l’énergie sortie de ce périmètre est comptabilisée. Réchauffer ses propres bureaux n’entre donc pas dans le calcul.

La chaleur ne compte au facteur de réutilisation qu’une fois cette paroi franchie : ce fourreau matérialise le périmètre du centre au sens du règlement européen. Illustration générée par IA.
Ce point commande aussi la lecture croisée avec la recommandation francilienne détaillée plus bas. Le 0,20 se mesure sur l’énergie totale et ne retient que la chaleur exportée ; le 20 % de la fiche repère se mesure sur la seule énergie électrique utilisée. Les deux nombres se ressemblent, leurs bases diffèrent, et satisfaire l’un ne prouve pas qu’on satisfait l’autre.
Le seuil de 0,20 peut être porté jusqu’à 0,40 par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des communications électroniques.
L’analyse se joint au dossier de permis de construire
C’est le point le plus concret du décret, et le plus facile à manquer. L’article R. 237-1 III organise la transmission de l’analyse coûts-avantages. Son dernier alinéa vise les installations relevant du 4° de l’article L. 233-5. Le I de l’article R. 237-1 dit lesquelles : les centres de données de l’article L. 236-2 qui ne valorisent pas leur chaleur. Pour celles-là, l’analyse est jointe au dossier de demande de permis de construire.
L’objet de l’analyse est écrit au II : évaluer l’opportunité de valoriser la chaleur fatale, sur site ou hors site. L’article R. 237-2 ajoute un délai. Les informations correspondantes partent au ministre chargé de l’énergie dans les deux mois suivant la finalisation de l’analyse, puis sont mises à la disposition du public.
Un régime transitoire vise le parc déjà autorisé. L’article R. 237-5 s’applique aux centres de données de l’article L. 236-2 dont le permis a été déposé avant le 1er janvier 2026. S’ils ne valorisent pas leur chaleur, l’analyse est transmise au plus tard le 1er octobre 2027. Ce n’est pas une échéance de mise en conformité, c’est une échéance de remise de document, et elle laisse un peu plus d’un an.
Un dernier chiffre intéresse la rénovation. L’article R. 237-3 range parmi les modifications d’ampleur toute modification dont le coût dépasse 50 % du coût d’investissement d’une installation neuve comparable, ce qui fait basculer l’opération dans le régime de l’analyse.
Le 1er janvier 2026 donne le niveau à tenir, le 1er octobre 2027 la date de remise pour le parc déjà permis : ce sont les deux jalons ambrés, et ils commandent le travail d’un bureau d’études.
Trois exemptions d’analyse, dont une seule est ouverte
L’article R. 237-1 IV liste les exemptions d’analyse coûts-avantages. Trois concernent un centre de données.
Deux reposent sur des seuils qui n’existent pas encore. L’une vise un rejet de chaleur non valorisée inférieur à un seuil, l’autre une demande de chaleur située au-delà d’une certaine distance. Les deux seuils doivent être fixés par arrêté ministériel, non publié au 19 août 2026.
La troisième est donc la seule utilisable aujourd’hui : l’installation est exemptée si elle valorise déjà sa chaleur, ou si son exploitant justifie qu’il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard cinq ans après la mise en service. Le justificatif se transmet à l’autorité compétente. Si le critère cesse d’être atteint, l’exploitant l’en informe et produit l’analyse dans un délai qui n’excède pas un an.
À côté de ces exemptions, l’article R. 237-6 ouvre une dérogation quand les conditions technico-économiques ne permettent pas d’atteindre le seuil. Elle n’est pas déclarative : elle se démontre par la même analyse coûts-avantages. Elle ne libère pas non plus l’exploitant, tenu de valoriser « la part » de chaleur valorisable dans des conditions acceptables. Encore faut-il la chiffrer.
En Île-de-France, une seconde grille depuis le 1er juillet
La DRIEAT a publié une fiche repère datée du 1er juin 2026, sur l’instruction des demandes d’agrément relatives aux centres de données. Elle s’applique aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2026. L’agrément, lui, vise les projets dépassant 5 000 m² de surface de plancher.
Trois exigences y touchent la conception. La récupération de chaleur doit être intégrée dès la conception du projet. Le porteur fournit une étude détaillée sur la possibilité de récupérer la chaleur de façon maximisée. Si l’étude conclut favorablement, il y joint l’engagement de principe d’un bénéficiaire, public ou privé.
Deux autres critères pèsent sur l’implantation. Les projets demandant plus de 40 MW de puissance de raccordement font l’objet d’une attention renforcée dans les secteurs en forte tension électrique. Et la consommation d’eau doit être limitée par des dispositifs de refroidissement privilégiant les circuits en boucle fermée.
Dans l’hypercentre et le cœur d’agglomération, enfin, la fiche recommande de viser un niveau de récupération de 20 % de l’énergie électrique utilisée par le centre.
La fiche repère francilienne renvoie à des textes déjà publiés
La fiche, datée du 1er juin 2026, décrit la directive européenne comme « en cours de transposition ». Elle demande un niveau de récupération « a minima conforme au taux de récupération de chaleur (ERF) qui seront précisés dans les textes nationaux de transposition ».
Or ces textes existent depuis cinq mois à la date de la fiche : le seuil de 0,20 est en vigueur depuis le 1er janvier 2026. La rédaction au futur n’enlève rien à la portée du décret, mais elle laisse croire que la valeur reste à venir. Sur un dossier déposé cet automne, le décret donne le niveau et la fiche donne les pièces à joindre.
Ce que le thermicien et l’exploitant de réseau doivent produire
Pour un bureau d’études fluides, la conséquence est un déplacement de calendrier plus qu’un surcroît de calcul. La fiche demande de prévoir un local dédié aux échangeurs, dimensionné sur les besoins immédiats recensés dans l’étude de faisabilité. Les équipements peuvent être complétés plus tard, à condition que le projet initial n’ait pas fermé cette possibilité. Un local d’échangeurs se réserve quand on dessine les volumes, et il ne se rattrape pas au dossier de consultation des entreprises.
Pour un exploitant de réseau de chaleur ou une collectivité, l’exigence est plus inhabituelle. C’est l’engagement de principe d’un bénéficiaire qui est demandé au dossier. Le preneur doit donc être identifié et avoir dit oui avant l’agrément. Il s’engage sur une chaleur disponible plusieurs années plus tard, dont la courbe de production ne ressemble pas à celle d’une chaufferie. C’est une négociation, et elle prend des mois.
Les arrêtés qui manquent encore
Cinq articles du décret annoncent un arrêté, et aucun d’eux ne portait de texte lié sur Légifrance au 19 août 2026. Chacun laisse une zone d’appréciation.
L’article R. 237-4 prévoit celui qui pourrait porter le seuil de 0,20 à 0,40. L’article R. 237-7 doit préciser les conditions technico-économiques de la dérogation. L’article R. 237-1 VII porte sur la méthode de l’analyse coûts-avantages et sur les exemptions, dont les deux seuils manquants. L’article R. 237-2 II doit fixer les données à transmettre au ministre. L’article D. 236-7 doit établir la liste des informations publiées chaque année et leurs formats.
Le plus attendu est celui de l’article R. 237-7 : tant qu’il manque, la frontière entre une impossibilité démontrée et un renoncement de confort s’apprécie dossier par dossier.
Le repère de conception qu’aucun texte ne fixe
Sur une affaire en cours, le calendrier utile se lit de la fin vers le début. Il tient en trois repères. Le premier est la remise de l’analyse au 1er octobre 2027, pour les permis antérieurs à 2026. Le deuxième est le dépôt du dossier pour les autres : le permis emporte l’analyse en pièce jointe, et l’agrément francilien suppose l’accord d’un preneur déjà obtenu. Le troisième est le moment où les volumes se figent, dernier instant où un local d’échangeurs se loge sans surcoût.
Ce troisième repère ne figure dans aucun texte, et c’est lui qui décide des deux autres. Une maîtrise d’ouvrage qui l’ignore produira une analyse concluant à l’impossibilité, et cette conclusion sera vraie : l’opération n’aura pas été préparée pour qu’il en aille autrement. Inscrit au planning de conception comme une réservation de local technique, ce repère rend l’étude tenable et l’accord du preneur négociable. Il ouvre la porte de sortie des cinq ans plutôt que celle de la dérogation.
Lire aussi
Sources
- Décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique (consulté le 19 août 2026)
- Code de l'énergie, article L. 236-1 (en vigueur depuis le 3 mai 2025) et articles L. 236-2 et L. 236-3 (en vigueur depuis le 1er octobre 2025), chapitre « La performance énergétique des centres de données » (consultés le 19 août 2026)
- Code de l'énergie, articles R. 237-1 à R. 237-3, section « Analyse coûts-avantages », en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (consultés le 19 août 2026)
- Code de l'énergie, articles R. 237-4 à R. 237-7, section « La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données », en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (consultés le 19 août 2026)
- Code de l'énergie, articles D. 236-1 à D. 236-7, chapitre « La performance énergétique des centres de données », partie réglementaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (consultés le 19 août 2026)
- Règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024, annexes II et III, définition du facteur de réutilisation de l'énergie (consulté le 19 août 2026)
- DRIEAT Île-de-France, fiche repère « Instruction des demandes d'agrément relatives aux centres de données », datée du 1er juin 2026, dépôt légal juin 2026, ISBN 978-2-11-186446-7 (consultée le 19 août 2026)
- Gide Loyrette Nouel, Anne-Laure Coirre et Emma George, « Décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 : précisions sur la mise en œuvre des obligations d'efficacité énergétique des data centers », 16 janvier 2026 (consulté le 19 août 2026)
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