L’Ordre des architectes exclut tout transfert de responsabilité vers l’IA
Le Conseil national de l’Ordre des architectes a publié le 21 juillet 2026 un rapport qui relit le code de déontologie à l’aune de l’IA : l’outil reste sous contrôle effectif du professionnel, seul responsable de ses productions. Le texte ne vise que les architectes, mais la question arrivera aux bureaux d’études fluides et CVC par le contrat de maîtrise d’œuvre.
Par Steve Deguilly · Publié le
Depuis deux ans, la question de l’IA dans les agences et les bureaux d’études se traite entre soi, à la machine à café, avec des réponses qui varient selon l’interlocuteur. Le 21 juillet 2026, le Conseil national de l’Ordre des architectes a mis en ligne un rapport intitulé « L’Intelligence artificielle et les architectes : concilier opportunités et déontologie ». C’est le premier texte professionnel français du secteur qui sorte de l’exposé d’intentions pour dire, article par article, ce que le droit existant impose déjà.
Ce que le Conseil national a réellement publié
Le document rejoint la collection des rapports du Conseil national, aux côtés de ses propositions sur la réhabilitation, sur l’adaptation aux risques majeurs et sur le permis de construire unique. Il s’accompagne de dix recommandations, présentées comme des commandements, et de quatre priorités. Christophe Millet, président du Conseil national, résume la position en une phrase : « L’intelligence artificielle est un levier d’innovation pour les agences d’architecture, mais elle suppose un cadre clair : l’architecte reste responsable, et la déontologie doit guider chaque usage. »
Le Conseil national ne crée aucune règle nouvelle : il relit le code de déontologie existant et conclut que l’IA n’ouvre aucune brèche dans la responsabilité du professionnel. C’est un choix de méthode qui mérite d’être noté, parce qu’il est l’inverse de ce que font la plupart des chartes IA d’entreprise. Là où une charte ajoute des principes flous, la relecture retire l’échappatoire : si la règle s’appliquait déjà à un logiciel de dessin, elle s’applique à un outil qui rédige.
Les points de vigilance retenus par le rapport sont la transparence de l’usage, l’information du maître d’ouvrage, l’originalité de l’œuvre produite avec l’IA, la propriété intellectuelle, la protection et la confidentialité des données. Le principe qui les tient tous : aucun transfert de responsabilité n’est possible, l’outil doit rester placé sous le contrôle effectif de l’architecte.
Une relecture du code, article par article
Le détail de cette relecture figure dans un article publié par le Conseil national le 17 juin 2026, en amont du rapport. Il cite huit articles du code et dit ce que chacun devient quand une machine entre dans la boucle.
| Article cité par le Conseil national | Ce qu’il pose | Ce que l’IA y change |
|---|---|---|
| Article 4 | Devoir d’entretenir et d’améliorer ses compétences | La formation à l’IA, à ses limites et à ses implications devient un passage obligé |
| Article 5 | Interdiction de signer un projet auquel on n’a pas effectivement contribué | Obligation de s’interroger sur la part réelle de conception humaine avant d’apposer sa signature |
| Article 12 | Exercice de la mission en toute intégrité et clarté | Information du client quand l’IA a contribué à la conception |
| Article 14 | Secret professionnel | Un plan d’infrastructure sensible confié à un outil grand public expose à une fuite ou à une réutilisation |
| Articles 18 et 19 | Concurrence loyale et respect entre confrères | Simuler des compétences ou détourner une clientèle au moyen de l’IA constitue un manquement |
| Article 24 | Protection de l’œuvre d’autrui | Un rendu généré peut intégrer, sans intention, des éléments issus de projets signés par des tiers |
| Article 43 | Respect des règles professionnelles par les salariés | Les collaborateurs doivent être informés des conditions d’usage de l’IA dans l’agence et, le cas échéant, y être autorisés |
Deux recommandations concrètes sortent de cette lecture. La première : conserver l’historique des instructions données à l’outil, ce qui peut constituer une preuve utile en cas de litige. La seconde, plus inconfortable : les œuvres publiées en ligne sont susceptibles d’être aspirées pour nourrir les bases d’apprentissage, souvent sans consentement, ce qui déplace le sujet de la propriété intellectuelle du côté de la victime autant que de celui de l’auteur d’un rendu.
Le rapport ajoute un point qu’on lit rarement dans ce type de document : l’empreinte carbone. Chaque requête mobilise des ressources de calcul, et la génération d’images ou de vidéos davantage encore. Le Conseil national relie explicitement cette consommation aux engagements de sobriété de la profession.
Le texte de référence a bougé douze jours avant
Il y a une subtilité de calendrier qu’il faut avoir en tête avant de citer les numéros d’articles ci-dessus dans un contrat ou une note interne. Le code de déontologie a été refondu par le décret n° 2026-568 du 26 juin 2026, publié au Journal officiel le 30 juin et entré en vigueur le 1er juillet 2026, soit trois semaines avant la mise en ligne du rapport. Le code des devoirs professionnels de 1980 devient le code de déontologie des architectes, et l’article 24 remplace la notion de plagiat par celle de contrefaçon d’une œuvre architecturale, par renvoi au code de la propriété intellectuelle.
L’article du 17 juin, lui, a été écrit sous l’empire de la version précédente : il évoque encore le plagiat à l’article 24. Le fond du raisonnement ne change pas, mais le vocabulaire exact, si. Si vous reprenez ces références dans un document contractuel, vérifiez chaque numéro et chaque formulation sur le texte consolidé, pas sur une reprise de presse.
L’échéance du 2 août 2026, et ce qu’elle vise vraiment
Le Conseil national écrit que le règlement européen sur l’IA impose que tout contenu généré par une IA soit signalé comme tel. La formule est un raccourci, et la nuance a des conséquences pratiques.
L’article 50 du règlement devient applicable le 2 août 2026. Il fait porter l’obligation de marquage en format lisible par une machine sur les fournisseurs des systèmes qui produisent du son, de l’image, de la vidéo ou du texte de synthèse, c’est-à-dire sur les éditeurs, pas sur l’agence qui utilise l’outil. Les obligations qui pèsent sur l’utilisateur professionnel sont plus étroites : elles concernent principalement les hypertrucages et les textes publiés pour informer le public sur des sujets d’intérêt général. Autrement dit, une perspective générée pour une esquisse ne tombe pas mécaniquement sous une obligation européenne de marquage. En revanche, l’obligation d’information du maître d’ouvrage, elle, ne vient pas de Bruxelles : elle vient du code de déontologie, et elle est déjà là.
Ce que ça change pour un bureau d’études fluides ou CVC

Réunion de cotraitance : le CCTP que votre projeteur reformule dans un outil est aussi celui de l’architecte et du maître d’ouvrage. Illustration générée par IA.
Un architecte lira ce rapport comme un document qui le concerne directement. Un dirigeant de bureau d’études fluides, thermique ou TCE peut le lire comme un texte pour la profession d’à côté. Ce serait une erreur de séquence.
La question ne vous arrivera pas par un ordre professionnel, parce que vous n’en avez pas : elle vous arrivera par l’architecte, par le contrat de maîtrise d’œuvre ou par le maître d’ouvrage. Le mandataire d’une équipe qui vient de se voir rappeler qu’il reste seul responsable des productions de son agence, et qu’il doit encadrer l’usage de l’IA par ses salariés, posera tôt ou tard la même question à ses cotraitants. Il la posera parce que la donnée du projet circule : le CCTP que votre projeteur passe dans un outil grand public pour le reformuler est aussi le CCTP de l’architecte et le programme du maître d’ouvrage.
Trois situations concrètes valent d’être regardées dès maintenant. Le chargé d’affaires qui fait rédiger la trame d’un mémoire technique et qui engage l’entreprise sur des références. L’ingénieur qui fait résumer un rapport de sol ou une étude de faisabilité géothermique, et qui reprend une valeur sans remonter à la page d’origine. Le projeteur qui charge un plan de niveau d’un établissement sensible dans un service dont il n’a jamais lu les conditions d’utilisation. Aucune de ces trois situations n’a besoin d’une réglementation nouvelle pour poser un problème : elles relèvent déjà du secret professionnel, du devoir de conseil et de l’engagement de l’homme de l’art.
Le rapprochement avec le réglementaire est direct, et c’est le même raisonnement que celui qui vaut pour les logiciels de calcul RE2020 : l’outil ne signe pas. L’attestation engage le déclarant, pas l’éditeur. Un moteur qui rédige, résume ou dimensionne ne déplace pas davantage cette ligne, et c’est aussi pour cette raison que le pré-contrôle RE2020 publié sur ce site est présenté comme une aide à la vérification, jamais comme un contrôle de conformité.
Ce qu’on ne sait pas encore
Le contenu exact des dix recommandations et des quatre priorités n’est pas accessible en téléchargement libre depuis la page publique du Conseil national à la date du 28 juillet 2026. Les cinq principes repris ici proviennent des reprises de ConstructionBTP et de Batirama du 23 juillet, et de l’article du Conseil national du 17 juin. Tant que le document complet n’est pas lu, personne ne peut affirmer ce que dit précisément chacune des dix recommandations.
La portée disciplinaire du rapport n’est pas non plus établie. Un rapport du Conseil national n’est pas un texte réglementaire : il oriente l’interprétation du code par les instances, sans créer d’infraction nouvelle. Ce qui sera opposable, ce sont les articles du code, tels que refondus au 1er juillet 2026. Aucune décision de chambre de discipline sur un usage d’IA n’a été rendue publique à ce jour, à ma connaissance.
Enfin, l’articulation avec les cotraitants n’est traitée nulle part. Ni le rapport, ni le règlement européen ne disent ce qu’un mandataire peut ou doit exiger de son bureau d’études sur ce terrain. C’est un vide contractuel, et les vides contractuels se remplissent d’habitude par la clause la plus défavorable au dernier arrivé dans la négociation.
Ma position
Je ne recommande à personne d’attendre qu’une clause IA apparaisse dans un contrat de maîtrise d’œuvre pour se poser la question. Ce que le Conseil national vient d’écrire pour les architectes est transposable presque mot pour mot à un bureau d’études : qui a le droit d’utiliser quel outil, sur quelles données, avec quelle trace, et qui relit avant que ça sorte de la boîte.
Écrire cette note d’usage tient en une matinée et en deux pages. La rédiger dans l’urgence, devant un client qui vient d’apprendre qu’une pièce confidentielle de son projet est passée dans un service grand public, coûte considérablement plus cher. Le statu quo est parfois une option raisonnable. Sur ce sujet précis, avec un ordre professionnel qui vient de poser le cadre pour la profession voisine et un règlement européen qui entre en application dans cinq jours, il ne l’est plus.
Lire aussi
Sources
- CNOA, « Les rapports du CNOA : L’IA et les architectes, concilier opportunités et déontologie » (21 juillet 2026)
- CNOA, « L’IA dans les agences, opportunité et défi déontologique » (17 juin 2026)
- Décret n° 2026-568 du 26 juin 2026 relatif au code de déontologie des architectes (Légifrance)
- CNOA, « Nouveau code de déontologie des architectes : entrée en vigueur au 1er juillet 2026 » (6 juillet 2026)
- Commission européenne, obligations de transparence de l’article 50 du règlement sur l’IA (FAQ)
- ConstructionBTP, « IA : le Conseil national de l’Ordre des architectes publie un cadre déontologique » (23 juillet 2026)
- Batirama, « L’IA entre dans les agences d’architecture : l’Ordre fixe ses 10 commandements » (23 juillet 2026)
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