Veille

Votre mémoire technique rédigé avec l’IA n’a pas à porter d’étiquette

L’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle est applicable depuis le 2 août 2026. Il n’oblige ni un bureau d’études ni un contractant général à signaler qu’un mémoire technique, un CCTP ou un compte rendu de chantier a été rédigé avec l’aide d’un outil : l’obligation de marquage pèse sur les éditeurs de logiciels, avec un report au 2 décembre 2026 pour les outils déjà en service.

Un homme de dos, penché sur un épais document technique imprimé ouvert sur une table de bureau, annotant une page au stylo rouge. À gauche, un second jeu de feuilles agrafées, une boîte d’agrafes et deux stylos. Fenêtres et panneau d’affichage couvert de plans à l’arrière-plan.
Le stylo rouge dans la marge : c’est cette relecture de fond, et non une mention ajoutée en pied de page, que le règlement retient comme responsabilité éditoriale. Illustration générée par IA.

La question circule depuis lundi dans à peu près tous les bureaux : faut-il désormais écrire quelque part qu’un mémoire technique a été monté avec un outil qui rédige. Non, et l’obligation entrée en application le 2 août ne vous vise pas : elle pèse sur l’éditeur du logiciel qui a produit le texte, pas sur le bureau d’études ou le contractant général qui s’en sert.

Ce que le texte impose, et à qui

L’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle est applicable depuis le 2 août 2026. Il répartit les obligations entre deux rôles : le fournisseur, qui met un système sur le marché sous son nom, et le déployeur, qui l’utilise dans un cadre professionnel. Un éditeur de logiciel de calcul est fournisseur ; un bureau d’études qui se sert de l’assistant intégré à ce logiciel est déployeur.

L’obligation lourde est du côté du fournisseur : les sorties d’un système qui génère du son, de l’image, de la vidéo ou du texte doivent porter une marque lisible par une machine (article 50(2)). Le déployeur, lui, n’a que deux choses à signaler : les hypertrucages et les textes publiés pour informer le public sur des questions d’intérêt public (article 50(4)).

Article 50 : qui doit quoi, depuis le 2 août 2026 FOURNISSEUR DÉPLOYEUR celui qui met le système sur le marché : votre éditeur celui qui s'en sert au travail : votre entreprise Marquer les sorties de son assistant Marque lisible par une machine, art. 50(2) Signaler un hypertrucage Image, son ou vidéo, art. 50(4) Informer qu'on parle à une machine Sauf si c'est évident, art. 50(1) Étiqueter un texte publié Sur une question d'intérêt public, art. 50(4) Un mémoire technique n'est ni publié ni destiné au public : aucune des quatre cases ne le vise. Source : règlement (UE) 2024/1689, article 50, applicable depuis le 2 août 2026.

L’article 50(3), sur la reconnaissance des émotions, n’est pas repris : aucun outil documentaire n’entre dans son champ.

La seule période de grâce prévue est étroite : elle ne vaut que pour les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 et que pour l’obligation de marquage, avec mise en conformité au 2 décembre 2026. Les contenus produits avant le 2 août n’ont pas à être étiquetés rétroactivement.

Pourquoi vos livrables ne sont pas concernés

L’étiquetage des textes suppose trois conditions cumulatives, précisées par la Commission dans sa foire aux questions du 24 juillet 2026 : le texte doit être publié, il doit informer le public, et il doit porter sur une question d’intérêt public. Cette dernière couvre notamment la santé publique, la sécurité publique, la protection de l’environnement et la sécurité des consommateurs.

Un mémoire technique, un CCTP, un DPGF ou un compte rendu de réunion de chantier ne remplit aucune des trois conditions : ce sont des pièces contractuelles adressées à un destinataire identifié, pas des publications. Il ne s’agit pas d’une exemption dont vous bénéficieriez, il s’agit d’une absence d’obligation. Vous n’entrez pas dans le champ.

Étiqueter un texte : trois conditions, deux trajets 1. PUBLIÉ 2. INFORME 3. INTÉRÊT PUBLIC RÉSULTAT Mémoire technique, CCTP, DPGF, compte rendu Non sans objet sans objet Rien à faire Note publiée sur le site de l'entreprise Oui Oui Oui Étiquetage, sauf exemption L'exemption : une révision humaine ou un contrôle éditorial sur le fond, plus une personne qui assume la responsabilité éditoriale. Le correcteur orthographique ne compte pas. Les trois conditions sont cumulatives : il suffit qu'une seule manque pour sortir du champ. Source : Commission européenne, questions-réponses sur l'article 50, mise à jour du 24 juillet 2026.

Le second trajet est celui qu’on oublie : une note publiée sur son propre site coche les trois cases.

L’exemption existe bien, mais elle sert ceux qui entrent dans le champ, pas vous. Elle suppose une révision sur le fond et une responsabilité éditoriale assumée, et la Commission précise qu’une vérification purement formelle ne suffit pas.

Le site de votre entreprise, lui, peut tomber dans le champ. Une note publiée en ligne sur la rénovation énergétique d’un parc ou sur l’évolution de la réglementation thermique touche à la protection de l’environnement. Mise en ligne sans que personne n’en examine la substance, elle relève de l’article 50(4) ; relue sur le fond par quelqu’un qui en répond, elle n’en relève plus. C’est le régime décrit sur la page méthode de ce site, et la pièce qui comptera si la question est posée.

Ce qui vous concerne, c’est ce que font vos éditeurs

Le mouvement utile est de remonter vers les outils. Les assistants qui rédigent se sont installés dans les logiciels de calcul, les gestions électroniques de documents et les suites bureautiques. Depuis le 2 août, leurs éditeurs doivent marquer ce qu’ils produisent.

L’obligation n’est pas absolue, et le règlement le dit lui-même : le marquage doit être efficace, interopérable, robuste et fiable, mais « dans la mesure où cela est techniquement possible, compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenu ». Un outil qui se contente d’assister l’édition standard, sans modifier substantiellement les données d’entrée ni leur sémantique, en sort. La Commission indique par ailleurs qu’une exemption étroite est envisagée pour les contextes professionnels et industriels.

Trois questions à poser à un éditeur au prochain renouvellement d’abonnement, de préférence par écrit :

  • Vous considérez-vous fournisseur au sens de l’article 50(2) pour l’assistant intégré à votre outil, et depuis quelle date ses sorties sont-elles marquées ?
  • Le marquage survit-il à un copier-coller vers un traitement de texte, ou disparaît-il avec le format d’origine ?
  • Avez-vous adhéré au code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés ? Si non, par quel moyen démontrez-vous votre conformité ?

Ce code est volontaire : un éditeur qui l’a signé peut s’en prévaloir, les autres doivent démontrer leur conformité autrement.

Qui contrôle en France, et ce qui n’est pas tranché

Le schéma publié le 9 septembre 2025 par la Direction générale des Entreprises (DGE) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) confie le marquage des contenus de synthèse à la DGCCRF et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), et les textes publiés informant le public à la seule Arcom. Il reste un projet : au 4 août 2026, la page de la DGE le présente toujours comme subordonné à son acceptation par le Parlement, et les dispositions désignant les autorités nationales ont été retirées du projet de loi d’adaptation au droit de l’Union de novembre 2025 (note de la chaire MIAI, Grenoble, 20 janvier 2026). Les sanctions, elles, sont fixées par le règlement : jusqu’à 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires mondial annuel.

Ce que je ferais à sa place

Deux mains glissent un épais dossier maintenu par un élastique, onglets de couleur apparents, dans une grande enveloppe kraft posée sur un plan de travail. Un dévidoir de ruban adhésif et une pile de chemises cartonnées à l’arrière-plan.

Le critère qui décide de l’inventaire : quels documents sortent du bureau et partent chez un tiers. Illustration générée par IA.

Ce n’est pas une étiquette qu’il faut ajouter, c’est une liste qu’il faut faire. Une heure suffit, et le livrable tient sur une page : quels outils de la structure embarquent un assistant qui rédige ou qui calcule, et lesquels produisent un document qui sort du bureau. C’est le même inventaire qui servira pour la note d’usage interne, pour la question d’un architecte mandataire et pour la prochaine clause contractuelle.

Ce que je ne ferais pas, et l’avis est daté du 4 août 2026 : ajouter spontanément une mention « rédigé avec l’aide de l’IA » sur un mémoire technique. Elle n’est pas due, elle ne protège de rien, et sur une remise d’appel d’offres elle sera lue comme un signal sur le soin apporté au dossier. Si un règlement de consultation l’exige, c’est le contrat qui commande.

Ce qu’on ne sait pas encore

La solidité du marquage des textes est la vraie inconnue : c’est le contenu où ces marques survivent le plus mal. Personne ne peut dire aujourd’hui ce qu’il en reste dans un paragraphe copié depuis un assistant et collé dans un traitement de texte.

Les conditions de l’exemption envisagée pour les contextes professionnels et industriels ne figurent pas dans la foire aux questions, qui renvoie aux lignes directrices. Je ne les ai pas lues intégralement : je ne peux pas dire si un assistant vendu à des bureaux d’études y entre, et c’est pourtant ce qui déciderait de tout le reste. Rien ne dit non plus ce qu’est devenue la désignation des autorités françaises depuis janvier 2026. Une obligation applicable sans autorité formellement désignée pour la faire respecter ne disparaît pas : elle attend.

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